Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en date du 20 avril 2022, consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé, relatif aux spécialités DELTYBA ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Considérant que dans l'avis susvisé du 20 avril 2022, la commission de la transparence recommande que sa prescription soit subordonnée à la prescription initiale du médicament par un médecin expérimenté dans la prise en charge des tuberculoses multirésistantes et, d'autre part, soit assortie d'une condition tenant à ce que la décision d'instauration du traitement par ce médicament soit prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique avec un groupe d'experts pour le choix du schéma thérapeutique (ex : CNR-MyRMA) ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17 du CSS, l'inscription d'un médicament sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas du même article « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ces médicaments, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique [commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités… » ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre la recommandation susvisée de la commission de la transparence et donc de prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-17 du CSS, que l'inscription de la spécialité DELTYBA sur la liste prévue au deuxième alinéa du même article L. 162-17 (prise en charge au titre de la rétrocession) soit subordonnée à la prescription initiale du médicament par un médecin expérimenté dans la prise en charge des tuberculoses multirésistantes et, d'autre part, soit assortie d'une condition tenant à ce que la décision d'instauration du traitement par ce médicament soit prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique avec un groupe d'experts pour le choix du schéma thérapeutique (ex : CNR-MyRMA) ;
Considérant que, pour l'application de ces modalités de prescription, les ministres ont pris en compte, au regard notamment de l'avis de la commission susvisé, la gravité de la pathologie concernée, la population restreinte en France concernée par ce traitement, les données limitées d'efficacité et de tolérance chez l'enfant et l'adolescent dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle, le risque potentiel de survenue majorée d'effets indésirables chez l'enfant et l'adolescent, la place spécifique de la spécialité dans la stratégie thérapeutique en dernier recours lorsque l'utilisation d'un antituberculeux du groupe C de l'OMS est indiquée et après avis du centre de référence des mycobactéries,
Arrêtent :