Arrêté du 14 décembre 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Article 1

Les concours sur titres et travaux prévus à l'article 47 du décret susvisé sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter du 4 février 1993.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture du concours doit préciser le nombre de postes mis au concours, par spécialité.

Article 2

Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article 3

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints des cadres techniques relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comptant au moins quatre ans de services publics au 31 décembre de l'année précédant celle du concours.

Le dossier de candidature comprend une lettre manuscrite de motivation rédigée par le candidat, son curriculum vitae, son expérience professionnelle et la synthèse de ses travaux et qualifications.

Article 4

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Le directeur des équipements et du système d'information ou son représentant ;

3° Trois directeurs d'hôpitaux ou de services généraux appartenant à des hôpitaux ou services différents ;

4° Trois ingénieurs dont un au moins assurant les fonctions de directeur des services techniques.

Les membres du jury mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont désignés par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article 5

Le concours sur titres et travaux comporte :

1° Un examen du dossier remis par le candidat (coefficient 4) ;

2° Une conversation avec le jury destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à assurer les fonctions d'encadrement ou de coordination dans sa spécialité (durée : trente minutes ; coefficient 4).

Article 6

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Article 7

Le jury établit par ordre de mérite la liste de classement définitif des candidats admis.

Cette liste ne peut pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.

Article 8

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur,

D. VILCHIEN