Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-4 ;
Vu la décision n° 2022.0001/DC/SEM du 6 janvier 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité XEVUDY (sotrovimab) pour une durée de 12 mois ;
Vu la décision n° 2023.0036 du 2 février 2023 du collège de la Haute Autorité de Santé portant renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité XEVUDY (sotrovimab) ;
Vu la décision de renouvellement tacite d'autorisation d'accès précoce de la Haute Autorité de santé notifiée au demandeur le 7 mars 2024 ;
Vu la demande de retrait par le laboratoire GLAXOSMITHKLINE de son autorisation d'accès précoce de la spécialité XEVUDY (sotrovimab) dans l'indication « traitement des adultes et des adolescents (âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg) atteints de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) qui ne nécessitent pas de supplémentation en oxygène du fait de la COVID-19 et étant à risque élevé d'évoluer vers une forme grave de la maladie, sous réserve de la sensibilité de la souche de SARS-CoV-2 vis-à-vis de XEVUDY (sotrovimab) » en date du 27 mai 2024 ;
Vu la décision n° 2024.0221/DC/SEM du 25 juillet 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant retrait de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité XEVUDY (sotrovimab) ;
Considérant qu'en application du 1° du B du II de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques, la prise en charge susmentionnée prend fin par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 susvisé, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article,
Arrêtent :