Arrêtent:
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Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et à la prévention des risques majeurs, et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Pour 1993, les redevances perçues au titre du contrôle d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont rattachées par voie de fonds de concours au budget de l'industrie, à concurrence de 5860655 F, selon la répartition suivante:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 27/11/1992
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
APPLICATION DES ART. 10 ET 12 DU DECRET 89788 DU 24-10-1989.
Fait à Paris, le 13 novembre 1992.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale:
Le chef de service,
D. HANGARD
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT