JORF n°0016 du 19 janvier 2017

Chapitre Ier : Surveillance des prélèvements d'eau

Article 3.1

L'exploitant réalise une surveillance au minimum annuelle de la qualité de l'eau d'appoint. Cette surveillance comprend une mesure de sa concentration en Legionella pneumophila, de celle en amibes Naegleria fowleri et de sa teneur en matières en suspension.