Article 1
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Organisation d'une campagne de vaccination à Mayotte
I. - Le directeur général de l'agence de santé de Mayotte est chargé dans le département de Mayotte et sous l'autorité du préfet d'organiser une campagne de vaccination au bénéfice de la population de Mayotte exposée au risque de contracter le choléra, la typhoïde ou les virus de la poliomyélite et de l'hépatite A.
II. - La vaccination peut être effectuée :
1° Dans les lieux désignés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
2° Dans les lieux d'exercice des médecins, sages-femmes et infirmiers libéraux ;
3° Au domicile ou à proximité du domicile des personnes malades ;
III. - Les vaccins susceptibles d'être utilisés, conformément aux résumés des caractéristiques du produit, sous réserve des dérogations prévues par le présent article, sont ceux mentionnés sur la liste annexée au présent arrêté.
IV. - Outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins mentionnés au III, les professionnels de santé et étudiants peuvent prescrire ou administrer ces vaccins dans les conditions suivantes :
1° Pour les enfants de 6 mois à 10 ans inclus :
a) Les sages-femmes peuvent prescrire et administrer ces vaccins sous réserve d'avoir suivi une formation portant sur la prescription et l'administration des vaccins contre le choléra et la typhoïde ;
b) Les infirmiers diplômés d'Etat qui ont l'habitude de vacciner les enfants de cet âge, peuvent leur administrer les vaccins ;
c) Les étudiants en 3e cycle des études de médecine peuvent administrer ces vaccins sous supervision d'un médecin ou d'une sage-femme dans les structures mentionnées au 1° du II ;
2° Pour les enfants de 11 ans ou plus :
a) Les vaccins peuvent être prescrits et administrés par une sage-femme, un pharmacien ou un infirmier sous réserve d'avoir suivi une formation portant sur la prescription et l'administration des vaccins contre le choléra et la typhoïde ;
b) Les étudiants en médecine ou en pharmacie de 3e cycle peuvent administrer les vaccins sous supervision d'un médecin ou d'une sage-femme et dans les structures mentionnées au 1° du II ;
c) Sont autorisés à administrer ces vaccins sous supervision d'un médecin ou d'une sage-femme et dans les structures mentionnées au 1° du II sous réserve d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration de ces vaccins :
- les chirurgiens-dentistes ;
- les techniciens de laboratoire médical ;
- les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- les pompiers ;
- les aides-soignants sous la supervision d'un infirmier diplômé d'Etat ;
- les auxiliaires de puéricultures sous la supervision d'un infirmier diplômé d'Etat ;
- les vétérinaires ;
3° Seuls les médecins sont autorisés à prescrire de vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
4° Seules les sages-femmes ayant suivi la formation dédiée mentionnée au présent article peuvent assurer la supervision de l'administration des vaccins.
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