Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification n° 2019/400F ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 632-1 à L. 632-12 ;
Vu le décret n° 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ;
Vu le décret n° 2015-226 du 26 février 2015 relatif aux modalités d'extension des accords conclus par les organisations interprofessionnelles agricoles ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1977 le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre est reconnue comme organisation interprofessionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 26 février 2015 relatif aux demandes d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue ;
Vu l'accord interprofessionnel du 28 mai 2019 conclu par les organisations professionnelles membres du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) et relatif à la justification de l'allégation culinaire « frite » seule ou associée à d'autres allégations culinaires sur les lots de pommes de terre de conservation,
Arrêtent :