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JORF n°220 du 22 septembre 1999
Arrêté du 13 août 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :
Art. 1er. - Au chapitre Ier (Définitions) de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, entre les définitions de « E/R VHF 25 kHz » et « Etat d'immatriculation », la définition suivante est ajoutée :
« E/R VHF 8.33 kHz. - Emetteur-récepteur (E/R) capable d'utiliser tous les canaux à espacement de 8.33 kHz dans la bande VHF du service mobile aéronautique retenue par les services de la circulation aérienne. Ce type d'émetteur-récepteur permet également d'utiliser tous les canaux à espacement de 25 kHz et satisfait donc à la définition des E/R VHF 25 kHz. »
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Art. 2. - Le (v) du paragraphe 2.6.4.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« (v) deux E/R VHF 25 kHz ou, à partir du 7 octobre 1999, dans l'espace aérien de la France métropolitaine au-dessus du niveau de vol 245, deux E/R VHF 8.33 kHz. »
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Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DU CHAP. I (DEFINITIONS) ET DU PARAG. 2-6-4-4 (V) DE L'ANNEXE DE L'ARRETE PRECITE.
Fait à Paris, le 13 août 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau