Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 relatif au deuxième cycle des études universitaires;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 juillet 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - La dénomination nationale de licence de gestion-économie est accordée aux formations qui répondent aux critères fixés par les articles suivants.
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Art. 2. - La licence de gestion-économie comporte un maximum de 450 heures de formation dont 350 heures d'enseignements magistraux et dirigés répartis entre les disciplines suivantes:
Sciences de gestion (220 heures):
- comptabilité générale et analytique;
- analyse financière et diagnostic financier;
- mercatique;
- économie et gestion de la production;
- mathématiques et informatique appliquées à la gestion;
- structures, organisation et décision.
Sciences économiques (75 heures):
- économie générale;
- économie industrielle.
Sciences juridiques (75 heures):
- droit commercial et des sociétés;
- droit fiscal ou droit social.
50 heures d'enseignement sont laissées au choix de l'établissement. Ces enseignements peuvent porter soit sur un renforcement des disciplines visées ci-dessus, soit sur d'autres enseignements tels que langues, sociologie des organisations, communication et organisation bureautique, culture et histoire de l'entreprise, etc.
Les travaux dirigés sont consacrés en partie à des études communes à plusieurs enseignements.
La formation comprend également un stage ou un travail d'études et de recherche d'une durée équivalente à 50 heures.
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Art. 3. - Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de la licence les titulaires du D.E.U.G., mention Sciences économiques ou mention Administration économique et sociale.
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Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence, conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'appréciation du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances porte à la fois sur les enseignements suivis et sur le rapport de stage ou le travail d'études et de recherche.
Il revient au jury de licence de se prononcer sur l'attribution du diplôme.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l'année universitaire 1991-1992.
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Art. 6. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA DENOMINATION SUSVISEE EST ACCORDEE AUX FORMATIONS QUI REPONDENT AUX CRITERES FIXES AU PRESENT ARRETE.
ELLE COMPORTE UN MAXIMUM DE 450 HEURES DE FORMATION DONT 350 HEURES D'ENSEIGNEMENTS MAGISTRAUX ET DIRIGES (MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES DISCIPLINES).
MODALITES D'ADMISSION DE PLEIN DROIT A L'INSCRIPTION ET MODALITES DU CONTROLE ET DE L'ACQUISITION DES CONNAISSANCES.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE UNIVERSITAIRE 1991-1992.
Fait à Paris, le 12 septembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS