JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 4 : Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications

Article 414-22

Les dispositions des articles 411-19 à 411-23, 412-6, 414-8 et 414-9 sont applicables.

Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.

Article 414-23

Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.

La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR allégé.
Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

Article 414-24

Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

La transformation en OPCVM contractuel relevant de la section 3 du chapitre III du présent titre et de la section 3 du chapitre IV du présent titre n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.

Article 414-25

Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.