JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 3 : Evaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques

Article 321-80

La société de gestion de portefeuille évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

a) l'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

b) la mesure dans laquelle la société de gestion de portefeuille et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

c) l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.