JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Contenu du programme d'activité

Article 321-15

La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III.

Article 321-16

La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.