JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 1 : Contenu du prospectus

Article 211-2

1° Un projet de prospectus, rédigé en français, est déposé à l'AMF, par l'émetteur ou par son représentant, en vue de l'obtention d'un visa, dans les délais fixés dans une instruction de l'AMF.

2° L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de l'AMF, un commissaire aux comptes (ci-après contrôleur légal des comptes) qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature de ce contrôleur légal.

3° L'émetteur précise, lors du dépôt du projet de prospectus, si des instruments financiers qu'il a émis sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères, et si une demande d'admission ou une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.

Article 211-3

1° Le prospectus comprend toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux instruments financiers offerts. Ces renseignements sont définis dans les schémas annexés à une instruction de l'AMF, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions de l'émission de ces derniers. En particulier, les conditions de prix, de quantité et de calendrier doivent être précises et adaptées à la nature de l'opération.

2° Les comptes de l'émetteur sont présentés sous forme consolidée lorsque l'émetteur en établit ; dans ce cas, les éléments comptables propres à l'émetteur peuvent ne pas être présentés dans le prospectus s'ils n'apportent pas de renseignements complémentaires significatifs.

3° Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par l'instruction prise en application du présent chapitre, entre les honoraires correspondant, d'une part, au contrôle des comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part, aux autres prestations.