Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le titre IV du code rural, et notamment ses articles L. 640-1, et L. 643-1 à L. 643-8 ;
Vu le titre Ier du livre V du code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-21 à L. 115-26 ;
Vu le décret n° 96-193 du 12 mars 1996 modifié relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;
Vu l'arrêté du 16 février 1998 portant approbation de la notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label « poulets de chair, découpes de poulets de chair, préparations et transformations de poulets de chair, poulets de chair surgelés entiers, en découpe ou sous forme de préparations ou transformations » ;
Vu l'avis émis les 18 et 19 octobre 2001 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section examen des référentiels ;
Vu l'avis émis le 16 mai 2002 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section examen des référentiels ;
Vu l'avis émis les 13 et 14 juin 2002 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section examen des référentiels ;
Vu l'avis émis le 12 septembre 2002 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, commission permanente,
Arrêtent :