JORF n°276 du 27 novembre 1996

Arrêté du 12 novembre 1996

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ;

Vu le décret du 22 janvier 1919 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le décret no 95-1248 du 28 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Arrête :

Art. 1er. - Les laboratoires de l'Agence du médicament, 14, rue Ecole-de-Pharmacie, 34000 Montpellier, sont agréés pour procéder à l'examen des échantillons prélevés aux fins de recherches et d'analyses biologique,
toxicologique, microbiologique et physico-chimique :
- de tout produit qui, n'étant ni destiné à l'alimentation humaine ou à être incorporé dans celle-ci ni des médicaments, est en cas d'ingestion,
d'inhalation ou de contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, avec les dents ou avec les muqueuses, susceptible de porter atteinte à la santé humaine ;
- de tout produit de traitement ou tout contaminant susceptible de se retrouver dans la chaîne alimentaire ;
- des plantes médicinales et des produits en contenant, qui ne sont pas destinés à être délivrés directement au consommateur pour un usage pharmaceutique.

Art. 2. - L'arrêté du 20 juin 1979 portant agrément du Laboratoire national de la santé pour procéder à l'examen d'échantillons prélevés aux fins d'analyses biologique, toxicologique et microbiologique est abrogé.

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES LABORATOIRES DE L'AGENCE DU MEDICAMENT,14,RUE ECOLE-DE-PHARMACIE,34000 MONTPELLIER,SONT AGREES POUR PROCEDER A L'EXAMEN DES ECHANTILLONS PRELEVES AUX FINS DE RECHERCHES ET D'ANALYSES BIOLOGIQUE,TOXICOLOGIQUE,MICROBIOLOGIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE:

DE TOUT PRODUIT QUI,N'ETANT NI DESTINE A L'ALIMENTATION HUMAINE OU A ETRE INCORPORE DANS CELLE-CI NI DES MEDICAMENTS,EST EN CAS D'INGESTION,D'INHALATION OU DE CONTACT AVEC LES DIVERSES PARTIES SUPERFICIELLES DU CORPS HUMAIN,AVEC LES DENTS OU AVEC LES MUQUEUSES,SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A LA SANTE HUMAINE;

DE TOUT PRODUIT DE TRAITEMENT OU TOUT CONTAMINANT SUSCEPTIBLE DE SE TROUVER DANS LA CHAINE ALIMENTAIRE;

DES PLANTES MEDICINALES ET DES PRODUITS EN CONTENANT,QUI NE SONT PAS DESTINES A ETRE DELIVRES DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR POUR UN USAGE PHARMACEUTIQUE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 20-06-1979.

Fait à Paris, le 12 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J. Brunel