Article 1
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu l'article R. 363-26 du code des communes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
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Les cercueils fabriqués avec ce matériau doivent être munis :
- d'une cuvette intérieure étanche fabriquée en matériau complexe de papier et de fibres de polyester dont les caractéristiques sont précisées en annexe ;
- d'un système de fermeture permettant l'apposition de scellés.
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Le marquage extérieur des panneaux est effectué avec des encres à l'eau.
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Les cercueils fabriqués dans ce matériau doivent être pourvus d'une étiquette comportant, outre l'indication du prix, la mention :
" panneaux en matériau complexe de papier ".
L'étiquetage doit être disposé de façon visible et lisible sur le lieu de vente et sur le produit.
Les documents publicitaires, tarifs de vente et factures devront porter ces mentions.
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Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual