Art. 1er. - Il est inséré dans l'arrêté du 7 juillet 1993 susvisé un article 1er bis ainsi rédigé :
<< Art. 1er bis. - Conformément à l'article 6 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur est autorisé, à titre dérogatoire, à percevoir la taxe mentionnée à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, au titre des frais d'instruction :
<< a) Des demandes d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés, concernant les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8o, 9o et 10o de l'article L. 511-1 du code de la santé publique, soumis au décret no 95-1172 du 6 novembre 1995 ;
<< b) Des demandes d'autorisation d'utilisation et de dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis, soumis au décret no 96-317 du 10 avril 1996. >>
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