La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 1er août 2019 portant fusion de champs conventionnels ;
Vu l'avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999 modifié par l'avenant du 1er avril 2014, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 17 janvier 2023 (NOR : MTRT2301130V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors des séances du 7 décembre 2023 et du 1er février 2024, notamment les oppositions formulées par la CGT, aux motifs que l'avenant n° 2 du 13 décembre 2022 déroge à l'application de la convention collective en étendant l'accès au forfait-jours à une catégorie de salariés positionnés en 2.3 et ne remplissant pas les critères établis par la convention collective, et ne prévoyant pas les contreparties notamment la rémunération ; par la CFE-CGC aux motifs que l'accès au forfait-jours à une catégorie de salariés positionnés en 2.3 aura des conséquences préjudiciables pour ces salariés, ainsi qu'au motif que cet avenant supprime le chapitre consacré à la rémunération de ces salariés ; par FO aux motifs que cet avenant rend éligibles les salariés classés à la position 2.3 de la classification de branche, alors qu'à ce jour sont éligibles les salariés à compter de la position 3, ainsi qu'aux motifs de l'abaissement sans contrepartie de ces conditions d'accès à la convention individuelle de forfait en jour, tout en maintenant le renvoi sur le salarié de la responsabilité de la gestion de sa charge de travail, multipliant ainsi les risques sur la santé et la sécurité des salariés ;
Considérant que le renvoi par l'avenant à un niveau de classification ou à un niveau minimal de rémunération satisfait aux exigences fixées au 1° de l'article L. 3121-64 relatif aux catégories de salariés éligibles ;
Considérant que l'avenant autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'organisation d'un entretien avec le salarié pour évoquer les sujets précités étant par ailleurs prévu en l'absence de stipulations conventionnelles sur ce sujet, conformément à l'article L. 3121-65 du code du travail ;
Considérant le 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail selon lequel l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Arrête :