JORF n°0145 du 22 juin 2017

Arrêté du 12 juin 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1980 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse du 1er juin 1977 (n° 937) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 (n° 1274) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie du 14 juin 1988 (n° 1517) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département du Cher du 15 janvier 1990 (n° 1576) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 mai 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Yonne du 11 mars 1993 (n° 1732) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord relatif aux salaires minima, conclu le 31 janvier 2017 (BOCC 2017/11) dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880) ;

Vu l'avenant n° 6 portant revalorisation de la rémunération minimale, conclu le 26 janvier 2017 (BOCC 2017/11), à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie du 14 juin 1988 (n° 1517) ;

Vu l'avenant relatif à la valeur du point (3 annexes), conclu le 30 janvier 2017 (BOCC 2017/11) à la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département du Cher du 15 janvier 1990 (n° 1576) ;

Vu l'avenant fixant la garantie annuelle territoriale de rémunération effective (1 annexe), conclu le 30 janvier 2017 (BOCC 2017/11), à la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département du Cher du 15 janvier 1990 (n° 1576) ;

Vu l'avenant salaires n° 73, conclu le 12 janvier 2017 (BOCC 2017/10), à la convention collective départementale des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 (n° 1274) ;

Vu l'avenant relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG), aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et à la prime de vacances, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/10), à la convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse du 1er juin 1977 (n° 937) ;

Vu l'accord relatif aux salaires (1 annexe), conclu le 11 janvier 2017 (BOCC 2017/11) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Yonne du 11 mars 1993 (n° 1732) ;

Vu l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Bretagne), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/9) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;

Vu l'accord régional portant fixation du barèmes des minima pour 2017 (Rhône-Alpes), conclu le 5 janvier 2017 (BOCC 2017/10) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;

Vu l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Bourgogne), conclu le 14 décembre 2016 (BOCC 2017/9) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;

Vu l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Bretagne), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/9) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;

Vu l'accord régional portant fixation du barèmes des minima pour 2017 (Rhône-Alpes), conclu le 5 janvier 2017 (BOCC 2017/10) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;

Vu l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Bourgogne), conclu le 14 décembre 2016 (BOCC 2017/9) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;

Vu l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements pour 2017 (Bourgogne), conclu le 14 décembre 2016 (BOCC 2017/9) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;

Vu l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements pour 2017 (Bretagne), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/9) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) et de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;

Vu l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements pour 2017 (Rhône-Alpes), conclu le 5 janvier 2017 (BOCC 2017/10) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 16 mars 2017, 28 mars 2017, 1er avril 2017 et 4 avril 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (n° 1880), les dispositions de l'accord relatif aux salaires minima, conclu le 31 janvier 2017 (BOCC 2017/11), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie du 14 juin 1988 (n° 1517), les dispositions de l'avenant n° 6 portant revalorisation de la rémunération minimale, conclu le 26 janvier 2017 (BOCC 2017/11), à ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département du Cher du 15 janvier 1990 (n° 1576), les dispositions de :

- l'avenant relatif à la valeur du point (3 annexes), conclu le 30 janvier 2017 (BOCC 2017/11), à ladite convention collective ;
- l'avenant fixant la garantie annuelle territoriale de rémunération effective (1 annexe), conclu le 30 janvier 2017 (BOCC 2017/11), à ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 (n° 1274), les dispositions de l'avenant salaires n° 73, conclu le 12 janvier 2017 (BOCC 2017/10), à ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse du 1er juin 1977 (n° 937), les dispositions de l'avenant relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG), aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et à la prime de vacances, conclu le 10 janvier 2017 (BOCC 2017/10), à ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Yonne du 11 mars 1993 (n° 1732), les dispositions de l'accord relatif aux salaires (1 annexe), conclu le 11 janvier 2017 (BOCC 2017/11), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614), les dispositions de :

- l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Bretagne), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/9), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord régional portant fixation du barèmes des minima pour 2017 (Rhône-Alpes), conclu le 5 janvier 2017 (BOCC 2017/10), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Bourgogne), conclu le 14 décembre 2016 (BOCC 2017/9), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702), les dispositions de :

- l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Bretagne), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/9), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord régional portant fixation du barèmes des minima pour 2017 (Rhône-Alpes), conclu le 5 janvier 2017 (BOCC 2017/10), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Bourgogne), conclu le 14 décembre 2016 (BOCC 2017/9), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 9

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614), les dispositions de :

- l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements pour 2017 (Bourgogne), conclu le 14 décembre 2016 (BOCC 2017/9), dans le cadre desdites conventions collectives ;
- l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements pour 2017 (Bretagne), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/9), dans le cadre desdites conventions collectives ;
- l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements pour 2017 (Rhône-Alpes), conclu le 5 janvier 2017 (BOCC 2017/10), dans le cadre desdites conventions collectives.

Article 10

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 11

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.