JORF n°154 du 4 juillet 1995

Arrêté du 12 juin 1995

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre de la solidarité entre les générations,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres Ier et V;

Vu le décret no 95-716 du 9 mai 1995 relatif au versement d'acomptes provisionnels de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets),

Arrêtent:

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 20 juin 1995 dans les conditions suivantes:
1o Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam): 1 800 000 000 F;
2o Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic): 1 665 000 000 F;
3o Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava): 1 535 000 000 F;
4o Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics: 130 000 000 F.
Ce prélèvement est imputé sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministère de la solidarité entre les générations et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DU DECRET 95716 DU 09-05-1995.

LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE PRECITE EST REPARTI A TITRE PROVISIONNEL AU 20-06-1995 DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:

  1. CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SLARIES NON AGRICOLES (CANAM): 1800000000FRS;

  2. CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ORGANIC): 1665000000FRS;

  3. CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES (CANCAVA): 1535000000FRS;

  4. REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS: 130000000FRS.

CE PRELEVEMENT EST IMPUTE SUR LES SOMMES ATTRIBUEES A LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES EN APPLICATION DU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 12 juin 1995.

Le ministre de la solidarité entre les générations,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,