Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une zone de circulation d'aérodrome (ATZ) associée à l'aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de circulation d'aérodrome sont définies comme suit:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 05I 00J N, 006o 27I 48J E-48o 55I 32J N, 006o 30I 06J E;
48o 43I 30J N, 006o 18I 26J E-48o 52I 18J N, 006o 03I 16J E;
49o 05I 00J N, 006o 18I 49J E-49o 05I 00J N, 006o 27I 48J E.
b) Limites verticales: de la surface à 3000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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Art. 3. - Dans la limite de cette zone, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
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Art. 4. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté sera fixée par le directeur de la navigation aérienne, après accord du directeur de la circulation aérienne militaire, et portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.
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Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE ZONE DE CIRCULATION D'AERODROME (ATZ) ASSOCIEE A L'AERODROME DE METZ-NANCY-LORRAINE.
DANS LA LIMITE DE CETTE ZONE,LE VOL DES AERONEFS EST SUBORDONNE A CERTAINES CONDITIONS PUBLIEES PAR LE SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.
Fait à Paris, le 12 juin 1991.
P. BREUIL