Arrête:
1 version
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973 relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Il est créé dans la région Nord-Est une zone réglementée au profit des vols d'entraînement à basse altitude et à très grande vitesse où le pilote n'assure pas la prévention des abordages.
1 version
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone sont définies ci-après:
LF-R 45:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o59I15J N, 003o58I45J E - 49o46I40J N, 004o21I32J E;
49o36I30J N, 004o49I30J E - 49o27I10J N, 005o32I00J E;
4927I20J N, 006o30I30J E - 49o22I45J N, 006o35I30J E;
49o22I45J N, 006o31I07J E - 48o42I30J N, 006o41I00J E;
48o14I20J N, 007o25I00J E - 48o10I30J N, 007o20I25J E;
48o39I10J N, 006o34I05J E - 49o22I21J N, 006o23I29J E;
49o22I10J N, 005o12I00J E - 49o24I30J N, 005o04I00J E;
48o06I00J N, 005o50I10J E - 47o54I40J N, 006o21I00J E;
47o50I50J N, 006o16I00J E - 48o02I00J N, 005o47I00J E;
47o29I30J N, 004o15I00J E - 47o18I40J N, 003o48I00J E;
47o09I00J N, 003o50I00J E - 47o13I30J N, 004o26I30J E;
46o58I00J N. 004o30I00J E - 46o31I30J N, 004o51I00J E;
46o34I40J N, 005o40I30J E - 46o49I30J N, 006o07I00J E;
47o11I30J N, 005o36I50J E - 47o16I50J N, 005o36I50J E;
47o53I00J N, 006o51I00J E - 47o48I20J N, 006o55I30J E;
47o14I00J N, 005o44I20J E - 46o51I30J N, 006o15I00J E;
46o48I00J N, 006o15I00J E - 46o29I00J N, 005o44I00J E;
46o26I30J N, 004o51I00J E - 46o27I30J N, 004o46I00J E;
46o55I00J N, 004o25I00J E - 47o07I50J N, 004o21I00J E;
47o04I00J N, 003o44I00J E - 47o21I00J N, 003o40I00J E;
47o31I30J N, 004o05I00J E - 48o04I20J N, 005o39I00J E:
48o09I10J N, 005o40I30J E - 49o12I10J N, 005o02I30J E;
49o19I00J N, 004o46I30J E - 49o22I40J N, 004o40I00J E;
49o28I40J N, 004o35I10J E - 49o36I00J N, 004o20I30J E;
49o48I20J N, 003o47I15J E - 49o54I30J N, 003o45I15J E;
49o58I30J N, 003o50I10J E - 49o59I15J N, 003o58I45J E.
b) Limites verticales:
Limite inférieure: de 800 pieds (250 mètres) par rapport au niveau du sol,
sauf sur le tronçon délimité par le méridien passant par Hettange (49o25I00J N, 006o07I00J E) et la parallèle passant par Monneren (49o21I00J N,
006o25I00J E) ou ce plancher est porté à 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau du sol.
Limite supérieure: 2600 pieds (800 mètres) par rapport au niveau du sol,
sauf sur le tronçon délimité par les points:
49o22I45J N, 006o31I07J E - 48o42I30J N, 006o41I00J E;
48o49I10J N, 006o34I05J E - 49o22I21J N, 006o23I29J E;
49o22I45J N, 006o31I07J E ou le plafond est porté à 3800 pieds (1150 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
1 version
Art. 3. - L'arrêté du 7 août 1990 portant création d'un espace aérien réglementé dans la région Nord-Est est abrogé.
1 version
Art. 4. - Le contournement de ces zones est obligatoire pendant les périodes d'activation. Ces dernières sont publiées par le service de l'information aéronautique.
1 version
Art. 5. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté sera fixée par le directeur de la navigation aérienne après accord du directeur de la circulation aérienne militaire et portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.
1 version
Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE ZONE REGLEMENTEE AU PROFIT DES VOLS D'ENTRAINEMENT A BASSE ALTITUDE ET A TRES GRANDE VITESSE OU LE PILOTE N'ASSURE PAS LA PREVENTION DES ABORDAGES.
ABROGE L'ARRETE DU 07-08-1990.
LE CONTOURNEMENT DE CES ZONES EST OBLIGATOIRE PENDANT LES PERIODES D'ACTIVATION.CES DERNIERES SONT PUBLIEES PAR LE SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE.
Fait à Paris, le 12 juin 1991.
P. BREUIL