Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et L. 5123-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-4 ;
Considérant qu'en application du 2° du B du II l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques, la prise en charge susmentionnée prend fin dès lors qu'une décision relative au refus d'inscription dans l'indication thérapeutique concernée, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes de remboursement est prise ;
Vu l'avis rendu par la Commission de la transparence relatif à l'évaluation de IKERVIS® en date du 7 novembre 2018 ;
Vu le courrier des ministres portant refus d'inscription de IKERVIS® sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 5123-2 du code de la santé publique dans le traitement des patients ayant une kératite sévère chez des patients adultes présentant une sécheresse oculaire en dehors des cas associés à un syndrome de Gougerot-Sjögren en date du 30 juin 2021,
Arrêtent :