JORF n°292 du 17 décembre 1997

Arrêté du 12 décembre 1997

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant satut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 30 août 1995 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 11 de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - La représentation du personnel à la commission administrative paritaire prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« II. - La représentation du personnel aux commissions administratives paritaires interdépartementales prévues à l'article 2 du présent arrêté est assurée dans les conditions prévues ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 17/12/1997 page 18219 à 18221

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« III. - La représentation du personnel à la commission administrative prévue à l'article 3 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« IV. - La représentation du personnel à la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« V. - La représentation du personnel aux commissions prévues à l'article 5 du présent arrêté est assurée à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour le grade de brigadier-major, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« VI. - La représentation du personnel à la commission prévue à l'article 6 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« VII. - La représentation du personnel à la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier et de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« VIII. - La représentation du personnel à la commission prévue à l'article 8 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix. »

Art. 2. - Il est inséré après l'article 11 de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. - La représentation de l'administration aux commissions administratives paritaires prévues au présent arrêté est assurée dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Art. 3. - Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale, le préfet de police, les préfets de zone de défense, le préfet des Yvelines, les préfets des régions Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 27 mars 1998.

REMPLACE L'ART. 11 CONCERNANT LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AUX DIFFERENTES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES PREVUES AUX ART. 1,2,3,4,5,6,7,8 DE L'ARRETE SUSVISE.

INSERE UN ART. 11 BIS APRES L'ART. 11 CONCERNANT LA REPRESENTATION DE L'ADMINISTRATION.

APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 481504 DU 28-09-1948 MODIFIEE,DU DECRET 95657 DU 09-05-1995 MODIFIE,DU DECRET 82451 DU 28-05-1982 MODIFIE.

ENTREE EN VIGUEUR: 27-03-1998.

Fait à Paris, le 12 décembre 1997.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. Pochard