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JORF n°118 du 23 mai 1998
Arrêté du 11 mai 1998
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, notamment son article 18,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 29 mars 1984 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des transmissions du ministère de l'intérieur est organisé dans les conditions fixées aux articles ci-après.
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Art. 2. - Un arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française annonce l'ouverture de chaque session et fixe la liste des centres d'examen, le nombre et la localisation des emplois offerts, la date limite de dépôt des candidatures et la date des épreuves. Le délai séparant ces deux dates ne peut être inférieur à un mois.
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Art. 3. - Sont autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 18 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la limite de dépôt des candidatures fixée par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.
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Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur. Il se compose de cinq membres : le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président, et quatre fonctionnaires de deux directions différentes du ministère de l'intérieur, appartenant à un corps de catégorie A ; deux membres du jury, d'un niveau au moins égal à inspecteur principal des transmissions, ont des compétences dans le domaine des transmissions et de l'informatique.
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Art. 5. - L'examen professionnel d'inspecteur principal des transmissions comporte les épreuves suivantes :
1o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note technique faisant ressortir les capacités de synthèse et de propositions du candidat, à partir de l'un ou l'autre des deux dossiers techniques remis au candidat (durée : quatre heures ; coefficient 1).
Cette épreuve, pour laquelle il est procédé à une double correction, fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
2o Une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).
L'entretien commence par un exposé d'une durée de cinq minutes sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en catégorie A et porte sur des questions relatives à l'organisation et aux missions des structures relevant du ministère de l'intérieur, en particulier celles des transmissions et de l'informatique ainsi que sur les techniques utilisées dans les systèmes d'information et de communication du ministère. Ces questions sont destinées à permettre au jury d'apprécier les qualités personnelles, la culture administrative et les connaissances professionnelles du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
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Art. 6. - Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Peuvent seuls être retenus, en vue de l'établissement du tableau d'avancement, les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrite et orale.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel.
Cette liste, le nombre total de points ainsi que la moyenne des notes obtenues par chaque candidat sont communiqués à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, appelée à donner son avis sur l'établissement du tableau d'avancement.
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Art. 7. - Le tableau d'avancement prévu à l'article 18 du décret précité est établi par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur.
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Art. 8. - Les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur en position de détachement dans un autre corps ainsi que les fonctionnaires d'autres corps détachés dans le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, qui remplissent les conditions prévues à l'article 18 du décret précité, peuvent prendre part aux épreuves de l'examen professionnel sous réserve d'en faire la demande dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.
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Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 19 avril 1984 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal du service des transmissions du ministère de l'intérieur sont abrogées.
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Art. 10. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 18 DU DECRET 84238 DU 29-03-1984 EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DE L'INTERIEUR EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
CONDITIONS DE PRESENTATION AUX EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELLE.
MODE DE NOMINATION ET COMPOSITION DU JURY.
FIXATION DES EPREUVES D'ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 19-04-1984.
Fait à Paris, le 11 mai 1998.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels de la formation
et de l'action sociale,
G. Moisselin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
C. Nigretto