Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du 12 juillet 1955 des industries de carrières et de matériaux et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 28 du 29 décembre 1993 à l'annexe nationale Salaires du 25 juin 1957 à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les garanties de rémunération fixées par cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant que le montant de ces garanties de rémunération ainsi que les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle,
Arrête: