JORF n°0043 du 20 février 2009

Arrêté du 11 février 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 octobre 2008, portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord professionnel du 19 juin 2008 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 octobre 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 6 février 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988, les dispositions de l'accord professionnel du 19 juin 2008 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa du paragraphe I (a) de la section 2 du chapitre Ier de l'accord du 19 juin 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2142-1 et L. 2142-8 du code du travail, les organisations syndicales, même non représentatives, pouvant, dès lors qu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 2142-1 du code du travail, constituer une section syndicale et par là même bénéficier des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail qui dispose que dans les entreprises ou les établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur doit mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
La section 1 du chapitre III de l'accord du 19 juin 2008 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.