Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la mutualité, et notamment les articles L. 212-11 et L. 212-12 ;
Vu la demande présentée par la Mutuelle des territoriaux de Rennes et d'Ille-et-Vilaine établie à Rennes (35000), 8, rue Louis-Postel, la Mutuelle des territoriaux de Nantes et de Loire-Atlantique - MUTAME établie à Nantes (44094 Cedex 1), 33, rue de Strasbourg, la Mutuelle des agents communaux du pays de Montbéliard établie à Montbéliard (25200), hôtel de ville, la Mutuelle de la ville de Nancy et organismes assimilés établie à Nancy (54035 Cedex), hôtel de ville, la mutuelle Entraide et solidarité établie à Paris (75010), 84, rue d'Hauteville, tendant à l'approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, avec leurs droits et obligations, de l'ensemble de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats à la Mutuelle nationale territoriale, dite MNT, dont le siège social est à Paris (75009), 7, rue Bergère ;
Vu la délibération du 3 octobre 2002 de l'assemblée générale de la Mutuelle des territoriaux de Rennes et d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération du 24 septembre 2002 de l'assemblée générale de la Mutuelle des territoriaux de Nantes et de Loire-Atlantique - MUTAME ;
Vu la délibération du 10 septembre 2002 de l'assemblée générale de la Mutuelle des agents communaux du pays de Montbéliard ;
Vu la délibération du 2 septembre 2002 de l'assemblée générale de la Mutuelle de la ville de Nancy et organismes assimilés ;
Vu la délibération du 20 septembre 2002 de l'assemblée générale de la mutuelle Entraide et solidarité ;
Vu la délibération du 28 septembre 2002 de l'assemblée générale de la Mutuelle nationale territoriale, dite MNT ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 novembre 2002 invitant les créanciers des mutuelles concernées à présenter leurs observations sur le projet de transfert ;
Vu l'attestation de solvabilité du 24 décembre 2002 délivrée par la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance ;
Vu les pièces à l'appui, notamment la convention de transfert de portefeuille,
Arrêtent :