JORF n°42 du 19 février 2003

Arrêté du 11 février 2003

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

L'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Lors des épreuves d'entretien et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
« - un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;
« - un psychologue,
et au moins deux examinateurs choisis, en fonction de leur disponibilité, parmi les personnels suivants :
« - un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;
« - un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
« - un fonctionnaire du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, du grade de brigadier major de police ou de brigadier de police. »

Article 2

Le présent arrêté est applicable aux concours de gardiens de la paix dont les épreuves d'admissibilité se dérouleront après le 1er juillet 2003.

Article 3

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification de l'art. 8 de l'arrêté susvisé. Le présent arrêté est applicable aux concours de gardiens de la paix dont les épreuves d'admissibilité se dérouleront après le 1er juillet 2003.

Fait à Paris, le 11 février 2003.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines,

R. Barbe

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur,

F. Mion