Article 1
Le tarif kilométrique maximum et le tarif réduit mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1991 sont fixés respectivement à 10,35 F et à 8,30 F.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, article L. 162-38 ;
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1, L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, modifié par le décret n° 79-80 du 25 février 1979 ;
Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ;
Vu le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1991 relatif aux tarifs des transports effectués par les véhicules sanitaires terrestres privés agréés,
Le tarif kilométrique maximum et le tarif réduit mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1991 sont fixés respectivement à 10,35 F et à 8,30 F.
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a modifié les dispositions suivantes
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD.