Article 1
Le contingent prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense est fixé, pour l'année 2020, à vingt-quatre (24) pécules, à raison d'un pécule pour les officiers du grade de lieutenant-colonel et capitaine de frégate ou équivalent, dix pour les officiers du grade de commandant et capitaine de corvette ou équivalent et treize pour les officiers du grade de capitaine et lieutenant de vaisseau ou équivalent.
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