Article 1
La revalorisation des taux de majoration des rentes désignées à l'article 126 susvisé est de 1,8 % pour les rentes servies en 2007.
Ainsi, les taux de majoration applicables en 2007 aux rentes susvisées sont :
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 222-2 ;
Vu la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration de rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ;
Vu la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers ;
Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ;
Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 126,
Arrête :
La revalorisation des taux de majoration des rentes désignées à l'article 126 susvisé est de 1,8 % pour les rentes servies en 2007.
Ainsi, les taux de majoration applicables en 2007 aux rentes susvisées sont :
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P. Josse