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JORF n°197 du 26 août 1997
Arrêté du 11 août 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 août 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu les accords du 6 janvier 1997 portant, l'un, sur les rémunérations minimales hiérarchiques (deux barèmes annexés) et, l'autre, sur les rémunérations effectives garanties (un barème annexé), conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 mars 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les présents accords ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant en outre que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, tel que modifié par l'avenant du 25 mai 1992, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions des accords du 6 janvier 1997 portant, l'un, sur les rémunérations minimales hiérarchiques (deux barèmes annexés) et, l'autre, sur les rémunérations effectives garanties (un barème annexé), conclus dans le cadre de la convention collective susvisée.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 97-10 en date du 11 avril 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
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Fait à Paris, le 11 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,