JORF n°0239 du 14 octobre 2022

Arrêté du 10 octobre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu l'approbation par la Commission européenne de la modification mineure du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Tomme de Savoie » (acte (2020/C 186/04 publié le 5 juin 2020) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 13 septembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Tomme de Savoie » en raison de la sécheresse

Résumé À cause de la sécheresse, les règles pour la « Tomme de Savoie » sont changées temporairement pour permettre plus de flexibilité dans l'alimentation des vaches.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'indication géographique protégée « Tomme de Savoie » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre V « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Production du lait », point 5.2.2 « Nature des aliments », pour l'année 2022, les termes : « L'alimentation à base de fourrages grossiers verts est obligatoire pendant 150 jours minimum par an, consécutifs ou non, équivalent au moins à 50 % de la ration de base » sont remplacés par les termes : « L'alimentation à base de fourrages grossiers verts est obligatoire pendant 90 jours minimum, consécutifs ou non, équivalent au moins à 50 % de la ration de base ».
Au chapitre V « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Production du lait », point 5.2.3 « Caractéristiques de l'alimentation », point a « Origine géographique des aliments », durant la période du 1er juillet 2022 au 1er mai 2023, les termes :
« Pour les vaches en lactation :

« - 100 % des fourrages grossiers donnés aux vaches en lactation, proviennent de l'aire géographique ;
« - les fourrages déshydratés, l'épi de maïs, le maïs grain humide et la betterave fourragère, non originaires de l'aire géographique sont limités à hauteur de 4 kg de matière sèche par vache en lactation en moyenne journalière sur l'année. »

sont remplacés par les termes :
« Pour les vaches en lactation :

« - 50 % des fourrages grossiers donnés aux vaches en lactation, proviennent de l'aire géographique ;
« - les fourrages déshydratés, l'épi de maïs, le maïs grain humide et la betterave fourragère, non originaires de l'aire géographique sont limités à hauteur de 4 kg de matière sèche par vache en lactation en moyenne journalière sur l'année. »

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Production du lait », point 5.2.3 « Caractéristiques de l'alimentation », le point b « Alimentation des autres troupeaux » est complété, durant la période du 1er août 2022 au 1er avril 2023, par les dispositions suivantes :
« Les exploitations qui élèvent les génisses laitières de manière complètement séparée des vaches laitières peuvent également distribuer de l'ensilage de maïs plante entière uniquement aux génisses laitières. Les conditions de séparation requises doivent être les mêmes que pour les autres troupeaux, à savoir :

« - une séparation totale au niveau des bâtiments d'élevage ;
« - une séparation entre les silos de stockage destinés à l'alimentation du troupeau laitier et les aliments destinés aux génisses ;
« - le nettoyage de tout matériel utilisé pour la distribution des aliments avant utilisation pour les vaches laitières en cas d'utilisation commune pour les différents troupeaux.

« Si le vêlage intervient en cours de période de modification temporaire, les génisses prêtes à vêler reçoivent une alimentation sans ensilage de maïs plante entière pendant au moins les 2 semaines précédant le vêlage. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert