Article 1
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Modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Tomme de Savoie » en raison de la sécheresse
En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'indication géographique protégée « Tomme de Savoie » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre V « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Production du lait », point 5.2.2 « Nature des aliments », pour l'année 2022, les termes : « L'alimentation à base de fourrages grossiers verts est obligatoire pendant 150 jours minimum par an, consécutifs ou non, équivalent au moins à 50 % de la ration de base » sont remplacés par les termes : « L'alimentation à base de fourrages grossiers verts est obligatoire pendant 90 jours minimum, consécutifs ou non, équivalent au moins à 50 % de la ration de base ».
Au chapitre V « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Production du lait », point 5.2.3 « Caractéristiques de l'alimentation », point a « Origine géographique des aliments », durant la période du 1er juillet 2022 au 1er mai 2023, les termes :
« Pour les vaches en lactation :
« - 100 % des fourrages grossiers donnés aux vaches en lactation, proviennent de l'aire géographique ;
« - les fourrages déshydratés, l'épi de maïs, le maïs grain humide et la betterave fourragère, non originaires de l'aire géographique sont limités à hauteur de 4 kg de matière sèche par vache en lactation en moyenne journalière sur l'année. »
sont remplacés par les termes :
« Pour les vaches en lactation :
« - 50 % des fourrages grossiers donnés aux vaches en lactation, proviennent de l'aire géographique ;
« - les fourrages déshydratés, l'épi de maïs, le maïs grain humide et la betterave fourragère, non originaires de l'aire géographique sont limités à hauteur de 4 kg de matière sèche par vache en lactation en moyenne journalière sur l'année. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Production du lait », point 5.2.3 « Caractéristiques de l'alimentation », le point b « Alimentation des autres troupeaux » est complété, durant la période du 1er août 2022 au 1er avril 2023, par les dispositions suivantes :
« Les exploitations qui élèvent les génisses laitières de manière complètement séparée des vaches laitières peuvent également distribuer de l'ensilage de maïs plante entière uniquement aux génisses laitières. Les conditions de séparation requises doivent être les mêmes que pour les autres troupeaux, à savoir :
« - une séparation totale au niveau des bâtiments d'élevage ;
« - une séparation entre les silos de stockage destinés à l'alimentation du troupeau laitier et les aliments destinés aux génisses ;
« - le nettoyage de tout matériel utilisé pour la distribution des aliments avant utilisation pour les vaches laitières en cas d'utilisation commune pour les différents troupeaux.
« Si le vêlage intervient en cours de période de modification temporaire, les génisses prêtes à vêler reçoivent une alimentation sans ensilage de maïs plante entière pendant au moins les 2 semaines précédant le vêlage. »
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