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JORF n°241 du 17 octobre 2001
Arrêté du 10 octobre 2001
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, et notamment ses articles 4 (premier alinéa), 5 et 6 ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires. Elles sont distinctes pour le concours externe et le concours interne en ce qui concerne l'admissibilité :
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I. - Epreuves d'admissibilité
A. - Epreuve commune aux concours externe et interne
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique et administratif remis au candidat (durée : cinq heures ; coefficient 4).
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B. - Epreuve spécifique au concours interne
Composition sur un ou plusieurs sujets portant sur deux disciplines au choix du candidat parmi les trois suivantes : physique, chimie et biologie (durée : trois heures ; coefficient 5).
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II. - Epreuves d'admission
A. - Concours externe
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
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B. - Concours interne
Interrogation sur une question relative à la santé ou à l'environnement, tirée au sort par le candidat, suivie d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (préparation : quinze minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).
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C. - Epreuve commune aux concours externe et interne
Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.
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Art. 2. - Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- deux membres du corps enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- deux ingénieurs du génie sanitaire ;
- un membre de l'enseignement supérieur.
Des examinateurs spécalisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.
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Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats au concours externe ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité et les candidats au concours interne ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des deux épreuves d'admissibilité et pour l'ensemble de ces épreuves un total d'au moins 90 points après application des coefficients.
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Art. 4. - La date d'ouverture des concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre de l'emploi et de la solidarité.
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Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.
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Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de rédaction d'une note de synthèse et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale.
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Art. 7. - L'arrêté du 8 octobre 1991 modifié fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des ingénieurs d'études sanitaires est abrogé.
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Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2001/46, vendu au prix de 6,20 Euro, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
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Texte totalement abrogé
Application des articles 4 (1er alinéa), 5 et 6 du décret 90-975. Abrogation de l'arrêté du 8 octobre 1991 modifié.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du bureau du recrutement,
N. Houzelot
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria