Art. 1er. - Les périodes durant lesquelles le déroulement des épreuves et compétitions sportives est interdit sur les routes classées dans la catégorie des voies à grande circulation sont fixées pour 1997 selon le tableau annexé.
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 13 décembre 1952 et les textes qui l'ont complété portant Nomenclature des voies à grande circulation ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 18 janvier 1996 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu l'avis du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :
Art. 1er. - Les périodes durant lesquelles le déroulement des épreuves et compétitions sportives est interdit sur les routes classées dans la catégorie des voies à grande circulation sont fixées pour 1997 selon le tableau annexé.
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Art. 2. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
INTERDICTION DE DEROULEMENT D'EPREUVES SPORTIVES
SUR CERTAINS AXES A CERTAINES PERIODES DE L'ANNEE 1997
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 06/02/97 Page 2016 a 2017
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LES PERIODES DURANT LESQUELLES LE DEROULEMENT DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES EST INTERDIT SUR LES ROUTES CLASSEES DANS LA CATEGORIE DES VOIES A GRANDE CIRCULATION SONT FIXEES POUR L'ANNEE 1997 SELON LE TABLEAU Y ANNEXE.
Fait à Paris, le 10 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère