Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté n° 2020 02 06 01 du 6 février 2020 du préfet du Rhône portant interdiction d'accès au périmètre du Groupama Stadium de Décines à l'occasion du match de football du 12 février 2020 opposant l'Olympique Lyonnais (OL) à l'Olympique de Marseille (OM) ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant d'une part, que les déplacements du club de l'Olympique de Marseille sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de départs d'incendie ; qu'il en a été notamment ainsi lors des matchs opposant cette équipe à celle de l'AS Saint-Etienne le 30 novembre 2016, de Toulouse le 8 janvier 2017, de Metz le 3 février 2017, de Lille le 17 mars 2017, de Strasbourg le 15 octobre 2017, de Bordeaux le 19 novembre 2017, de Montpellier le 3 décembre 2017, de Rennes le 13 janvier 2018, de Paris Saint-Germain le 28 février 2018, de l'Atlético Madrid le 16 mai 2018, de Nîmes le 19 août 2018, de Nice le 21 octobre 2018, de l'Eintracht Francfort le 29 novembre 2018, d'Angers le 22 décembre 2018, de Reims le 3 février 2019, de Toulon le 4 août 2019, de Metz le 14 décembre 2019, de Rennes le 10 janvier 2020, de Bordeaux le 2 février 2020 et en dernier lieu de l'AS Saint-Etienne le 5 février 2020 ;
Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Lyon, certains supporters de l'Olympique Lyonnais font fréquemment la preuve de leur comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes, causes de blessures ou de départs d'incendie ; qu'il en a été ainsi le 5 novembre 2016 lors du match contre l'équipe de Bastia, le 20 mai 2017 contre l'équipe de Nice, le 5 août 2017 contre l'équipe de Strasbourg, le 25 février 2018 contre l'AS Saint-Etienne et en dernier lieu le 22 septembre 2019 contre l'équipe du Paris Saint-Germain ;
Considérant, de surcroît, que les relations entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille sont empreintes d'une forte rivalité qui se manifeste par un comportement violent de nature à troubler l'ordre public ; qu'il en a été ainsi le 20 septembre 2015, le 18 septembre 2016, le 22 janvier 2017, le 23 septembre 2018, le 12 mai 2019 et le 10 novembre 2019 ; que ces rencontres ont donné lieu notamment à des jets de projectiles et d'engins pyrotechniques, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour éviter que la situation ne dégénère ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du mercredi 12 février 2020 à 21 h 05 au Groupama Stadium de Décines, opposant les équipes ;
Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles ne sauraient être détournées de leurs missions prioritaires pour répondre en outre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que ni l'arrêté du préfet du Rhône du 6 février 2020 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel d'accéder au Groupama Stadium de Décines et de circuler ou stationner sur la voie publique, ni les interdictions individuelles de stade, ni même la mobilisation des forces de sécurité disponibles ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir, tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ;
Considérant que, dans ces conditions, à l'occasion du match du mercredi 12 février 2020, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :