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JORF n°45 du 23 février 1999
Arrêté du 10 février 1999
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, dans la région Nord, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, de la région supérieure de contrôle (UTA) de classe A et de la région supérieure d'information de vol (UIR) de classe G, la partie française d'une zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA), identifiée LF-CBA 1, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire frontalière, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : LF-CBA 1A
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
51o 03' 10'' N, 001o 41' 00'' E - 51o 00' 56'' N, 002o 34' 22'' E ;
50o 50' 36'' N, 002o 36' 54'' E - 50o 43' 41'' N, 003o 07' 53'' E ;
50o 13' 42'' N, 002o 30' 48'' E - 50o 13' 42'' N, 002o 23' 21'' E ;
50o 38' 55'' N, 001o 49' 13'' E - 50o 54' 17'' N, 001o 27' 59'' E ;
51o 00' 00'' N, 001o 28' 00'' E - 51o 03' 10'' N, 001o 41' 00'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) à illimité.
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II. - Partie 2 : LF-CBA 1 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
50o 43' 41'' N, 003o 07' 53'' E - 50o 40' 59'' N, 003o 20' 04'' E ;
50o 35' 49'' N, 003o 16' 28'' E - 50o 13' 42'' N, 002o 48' 56'' E ;
50o 13' 42'' N, 002o 30' 48'' E - 50o 43' 41'' N, 003o 07' 53'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 225 (6 850 mètres) à illimité.
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Art. 3. - Le contournement de cette zone de ségrégation temporaire transfrontalière est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont connues des organismes de la circulation aérienne publiés par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE,DANS LA REGION NORD,A L'INTERIEUR DE LA REGION D'INFORMATION DE VOL (FIR) DE CLASSE G,DE LA REGION SUPERIEURE DE CONTROLE (UTA) DE CLASSE A ET DE LA REGION SUPERIEURE D'INFORMATION DE VOL (UIR) DE CLASSE G,LA PARTIE FRANCAISE D'UNE ZONE DE SEGREGATION TEMPORAIRE TRANSFRONTALIERE (CBA),IDENTIFIEE LF-CBA 1,AU PROFIT DE VOLS D'ENTRAINEMENT AU COMBAT ET D'ACTIVITES SPECIFIQUES DE LA DEFENSE.
Fait à Paris, le 10 février 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin