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JORF n°45 du 23 février 1999
Arrêté du 10 février 1999
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé, dans la région Centre, à l'intérieur de la région supérieure de contrôle (UTA) de classe A et de la région supérieure d'information de vol (UIR) de classe G, une zone de ségrégation temporaire (TSA), identifiée LF-TSA 43, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : LF-TSA 43 A
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 52' 26'' N, 002o 23' 41'' E - 45o 51' 32'' N, 002o 37' 44'' E ;
45o 42' 53'' N, 002o 42' 16'' E - 44o 56' 12'' N, 002o 42' 56'' E ;
44o 38' 21'' N, 002o 16' 02'' E - 44o 49' 04'' N, 001o 45' 47'' E ;
45o 20' 11'' N, 001o 39' 16'' E - 45o 49' 34'' N, 001o 54' 04'' E ;
45o 52' 26'' N, 002o 23' 41'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.
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II. - Partie 2 : LF-TSA 43 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
45o 51' 32'' N, 002o 37' 44'' E - 45o 50' 03'' N, 003o 00' 23'' E ;
45o 46' 07'' N, 003o 03' 27'' E - 45o 09' 29'' N, 003o 03' 01'' E ;
44o 56' 12'' N, 002o 42' 56'' E - 45o 42' 53'' N, 002o 42' 16'' E ;
45o 51' 32'' N, 002o 37' 44'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) au niveau de vol 285 (8 700 mètres).
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Art. 3. - Le contournement de cette zone de ségrégation temporaire est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont connues des organismes de la circulation aérienne publiés par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE,DANS LA REGION CENTRE,A L'INTERIEUR DE LA REGION SUPERIEURE DE CONTROLE (UTA) DE CLASSE A ET DE LA REGION SUPERIEURE D'INFORMATION DE VOL (UIR) DE CLASSE G,UNE ZONE DE SEGREGATION TEMPORAIRE (TSA),IDENTIFIEE LF-TSA 43,AU PROFIT DE VOLS D'ENTRAINEMENT AU COMBAT ET D'ACTIVITES SPECIFIQUES DE LA DEFENSE.
Fait à Paris, le 10 février 1999.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin