Art. 1er. - La Société mutualiste des étudiants du Sud-Ouest est habilitée, à compter de la date de publication du présent arrêté, à jouer dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion le rôle de section locale universitaire ou de correspondant des caisses générales de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R.
381-29 et R. 381-30 du code de la sécurité sociale.
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