Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l'article R. 553-7;
Vu l'article R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie pour les pommes de terre de primeur,
Arrête:
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Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
- une cotisation fixée à 0,0225F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée à 0,0275F par kilogramme pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations applicables pour la campagne 1991 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT CEE 1035-72 DU 18-05-1972.
Fait à Paris, le 10 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production
et des échanges,
C. CHEREAU