JORF n°102 du 30 avril 1991

Arrêté du 10 avril 1991

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15ter;

Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées pour les pommes,

Arrête:

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
- une cotisation fixée à 4,70 F par tonne de poires d'été pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée à 11 F par tonne de poires d'été pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations correspondent à un pourcentage forfaitairement estimé, dans l'attente de la référence des prix de campagne, à 0,50 p. 100 du cours moyen de la production régionale.
Ces cotisations applicables pour la campagne 1991-1992 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT CEE 1035-72 DU 18-05-1972.

Fait à Paris, le 10 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

C. CHEREAU