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JORF n°188 du 15 août 1998
Arrêté du 10 août 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice de besoins afférent à la chirurgie cardiaque ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant l'indice de besoins en moyens d'hospitalisation pour la neurochirurgie ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année du 1er septembre au 31 octobre une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux appareils de traitement du cancer par rayonnements ionisants de haute énergie, à la neurochirurgie, à la chirurgie cardiaque et aux appareils de destruction transpariétale des calculs,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 térabecquerels) et émettant un rayonnement d'énergie supérieure à 500 keV (0,5 MV), est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
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Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire de la neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
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Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
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Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.
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Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française.
Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 octobre 1998.
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Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
Bilan de la carte sanitaire des appareils de radiothérapie oncologique
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1998
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 188 du 15/08/1998 page 12488 à 12490
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A N N E X E I I
Bilan de la carte sanitaire de l'activité de soins de neurochirurgie
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1998
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 188 du 15/08/1998 page 12488 à 12490
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A N N E X E I I I
Bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1998
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 188 du 15/08/1998 page 12488 à 12490
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A N N E X E I V
Bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1998
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 188 du 15/08/1998 page 12488 à 12490
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LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES INSTALLATIONS DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIQUE,APPAREILS ACCELERATEURS DE PARTICULES OU APPAREILS CONTENANT DES SOURCES SCELLEES DE RADIOELEMENTS D'ACTIVITE MINIMALE SUPERIEURE A 500 CURIES (18,5 TERABECQUERELS) ET EMETTANT UN RAYONNEMENT D'ENERGIE SUPERIEURE A 500 KEV (O,5 MV),EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE I CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA NEUROCHIRURGIE EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE II CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE III CI-JOINTE.
LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS DE DESTRUCTION TRANSPARIETALE DES CALCULS EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE IV CI-JOINTE.
APPLICATION DE L'ART. R 712391 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSU DU DECRET 97211 DU 05-03-1997.
Fait à Paris, le 10 août 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain