Arrêtent:
1 version
Le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 19;
Vu le décret no 87-899 du 30 octobre 1987 autorisant le rattachement, par voie de fonds de concours, du produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par les ministères aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par le ministère des postes et télécommunications aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est rattaché, par voie de fonds de concours, au chapitre 34-95 Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques du budget des postes et télécommunications.
1 version
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LE PRODUIT DES RECETTES PROVENANT DE L'ALIENATION DE MATERIELS INFORMATIQUES,BUREAUTIQUES ET TELEMATIQUES D'OCCASION FAITE PAR LE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AUX PERSONNES PRIVEES OU PUBLIQUES NE RELEVANT PAS DU BUDGET DE L'ETAT EST RATTACHE,PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS,AU CHAP. 34-95 DEPENSES INFORMATIQUES,BUREAUTIQUES ET TELEMATIQUES DU BUDGET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.
Fait à Paris, le 10 août 1992.
Le ministre des postes et télécommunications,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
P. LEGER
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC