JORF n°215 du 15 septembre 1995

Arrêté du 1 septembre 1995

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1993 portant modification des annexes I et II de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,

Arrête:

Art. 1er. - Le 4 de l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< 4. Elevage de chevaux de selle

L'agrément est accordé aux étalons de pur sang, trotteur français, arabe,
anglo-arabe et selle français dans les conditions suivantes:
<< 4.1. Soit sur performances:
<< - avoir obtenu un indice BLUP supérieur ou égal à 18 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 en compétitions équestres pour les étalons selle français, ou supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 en compétitions équestres pour les étalons pur sang, trotteur français, arabe ou anglo-arabe;
<< - ou avoir obtenu pour une année déterminée un indice génétique sur performances propres en compétitions équestres, supérieur ou égal à 130 à cinq ans, ou supérieur ou égal à 135 à six ans et plus;
<< - ou avoir été classés dans les quatre premiers d'une course plate de groupe I, II ou III;
<< - ou avoir été classés dans les quatre premiers d'une course à obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation, sur proposition de la société mère des courses à obstacles;
<< - ou avoir gagné une course réservée aux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation.

<< 4.2. Soit sur avis favorable de la commission d'agrément:
<< Pour pouvoir se présenter devant la commission les chevaux devront,
<< 4.2.1.
<< - pour la monte à quatre ans, être titulaires d'un BLUP égal ou supérieur à 20 pour les étalons selle français, à 15 pour les étalons anglo-arabes,
avec un coefficient de détermination égal ou supérieur à 0,30;
<< - pour la monte à cinq ans et plus:
<< - soit avoir été classés à quatre ans: Elite, Excellent ou Très bon aux championnats de Fontainebleau ou de Pompadour, ou avoir été qualifiés à cinq ou six ans pour le concours central de Fontainebleau ou celui de Pompadour;
<< - soit avoir été classés dans les quatre premiers d'une course réservée aux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation.
<< 4.2.2. Soit pour les chevaux arabes devant produire en anglo-arabe et selle français:
<< - être titulaires d'un indice sur performances propres supérieur ou égal à 110 en CSO, CCE ou CD.
<< - ou avoir été qualifiés pour l'une des finales du cycle libre ou du cycle classique;
<< - ou avoir obtenu 2 classements en épreuves d'endurance de niveau minimum Prénational 1 (110 km);
<< - ou avoir été dans le premier tiers des classés à la finale des jeunes chevaux d'endurance à cinq ou six ans;
<< - ou avoir été classés deux fois dans les quatre premiers d'une course réservée aux arabes figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation;
<< La présentation à cette commission est une présentation en main et montée aux trois allures.
<< Peuvent être dispensés de la présentation montée sur demande justifiée du propriétaire:
<< - les étalons ayant déjà fait la monte et n'ayant pas été montés depuis au moins un an;
<< - les étalons souffrant d'une affection accidentelle rendant cette présentation impossible.
<< Les demandes d'agrément pour les chevaux qui ne répondraient pas à ces conditions pourront être examinées en commission de stud-book. >>

Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

REMPLACE L'ANNEXE (4: ELEVAGE DE CHEVAUX DE SELLE).

Fait à Paris, le 1er septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS