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JORF n°244 du 19 octobre 1997
Arrêté du 1 octobre 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1981 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Côtes de Saint-Mont >> ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les titres II à VI de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1981 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
<< TITRE II
<< ENCEPAGEMENT
<< Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants :
<< Tannat N : minimum 60 % de l'encépagement ;
<< Fer-servadou N : minimum 10 % de l'encépagement ; minimum 20 % à partir de l'année 2020 ;
<< Cabernet franc N ;
<< Cabernet sauvignon N ;
<< Merlot N : les vins issus de vignes plantées en cépage merlot avant le 20 octobre 1997 pourront continuer à bénéficier de l'appellation "Côtes de Saint-Mont" jusqu'à la récolte 2020 incluse.
<< Les vins doivent être issus de l'assemblage comportant au moins les cépages tannat et fer-servadou.
<< Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :
<< Arrufiac B : minimum 20 % de l'encépagement ;
<< Petit courbu B : minimum 20 % de l'encépagement ;
<< Petit manseng B : maximum 20 % de l'encépagement ;
<< Gros manseng B ;
<< Petit manseng et gros manseng ensemble ne devront pas représenter plus de 60 % de l'encépagement blanc ;
<< Clairette B : autorisée jusqu'à la récolte 2020 incluse.
<< Les vins doivent être issus de l'assemblage d'au moins trois cépages.
<< Dans ce titre, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée.
<< TITRE III
<< RICHESSE DES PRODUITS
<< Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement pour chaque lot de vendange une richesse en sucre minimum de 162 grammes par litre de moût.
<< Les vins rouges, rosés et blancs doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 % vol. avant enrichissement et un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % vol.
<< La teneur en sucre résiduel doit être inférieure à 4 grammes par litre pour les vins blancs et à 5 grammes par litre pour les vins rouges et rosés.
<< TITRE IV
<< QUANTUM
<< Le quantum à l'hectare prévu par l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 est fixé à 60 hectolitres par hectare de vignes en production.
<< Le maximum labellisable est fixé à 69 hectolitres à l'hectare.
<< Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
<< TITRE V
<< METHODES CULTURALES
<< La densité de plantation doit être au minimum de 3 600 pieds à l'hectare pour les plantations réalisées après le 20 octobre 1997.
<< Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 3 600 pieds à l'hectare bénéficieront du droit à l'appellation "Côtes de Saint-Mont" jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.
<< L'écartement entre les rangs est au maximum de 2,50 m. Les pieds doubles sont interdits.
<< Seule la taille Guyot simple ou Guyot double est autorisée. La charge ne doit pas dépasser 60 000 yeux francs à l'hectare.
<< TITRE VI
<< TECHNOLOGIE
<< Seules les vendanges manuelles sont autorisées sauf dérogation accordée par les services de l'Institut national des appellations d'origine sur demande du syndicat de défense de l'appellation pour cause de conditions climatiques exceptionnelles.
<< La contenance des récipients de transport des vendanges ne peut être supérieure à 5 tonnes.
<< La vidange des récipients de transport ne doit se faire que par gravité. << L'emploi de pressoirs continus est interdit.
<< Les vins rosés doivent être élaborés par saignée.
<< Les vins rouges doivent être issus de raisins égrappés avant l'encuvage. << La fermentation malolactique doit être achevée lors de la présentation des vins rouges à la labellisation. >>
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Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE LES TITRES II (ENCEPAGEMENT),III (RICHESSE DES PRODUITS),IV (QUANTUM),V (METHODES CULTURABLES) ET VI (TECHNOLOGIE) DE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 25-03-1981.
Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme