Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment l'article 48,
et l'ensemble des arrêtés pris en application dudit article;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment l'article 41, et l'ensemble des décrets pris en application;
Vu le décret no 71-794 du 24 septembre 1971 relatif à l'affectation du produit des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment les articles 14 et 15;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé;
Vu l'arrêté du 6 août 1992 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:
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Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 27 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<le 6="" 755="" 1992="" droit="" de="" scolarité="" exigé="" annuellement="" des="" étudiants="" inscrits="" en="" vue="" d'un="" diplômes="" troisième="" cycle="" énumérés="" à="" l'[article="" 2](="" decrets="" decret-no-92-1104-du-2-octobre-1992#article-2)="" du="" présent="" arrêté="" comprend="" les="" deux="" éléments="" suivants:="" <<1o="" le="" exigible="" pour="" toute="" inscription="" dans="" un="" établissement="" d'enseignement="" supérieur="" dont="" montant="" est="" fixé="" 1](="" decret-no-92-1099-du-2-octobre-1992#article-1)er="" l'arrêté="" août="" susvisé;="" <<2o="" complémentaire="" compter="" l'année="" universitaire="" 1992-1993="" f.="">>
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Art. 2. - A l'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1991 susvisé, les termes: <<au 5="" 1991="" premier="" alinéa="" de="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-92-1099-du-2-octobre-1992#article-1)er="" l'arrêté="" du="" août="" susvisé="">> sont remplacés par les termes: <<à l'article 1er de l'arrêté du 6 août 1992 susvisé>>.
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Art. 3. - A l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1991 susvisé, les termes: <<à l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé>> sont remplacés par les termes: <<à l'article 6 de l'arrêté du 6 août 1992 susvisé>>.
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Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'ART. 1 DE L'ARRETE SSUVISE EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
LE DROIT DE SCOLARITE EXIGE ANNUELLEMENT DES ETUDIANTS INSCRITS EN VUE D'UN DES DIPLOMES DE 3EME CYCLE ENUMERES A L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE COMPREND LES DEUX ELEMENTS SUIVANTS:
LE DROIT DE SCOLARITE EXIGIBLE POUR TOUTE INSCRIPTION DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LE MONTANT EST FIXE A L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 06-08-1992;
UN DROIT DE SCOLARITE COMPLEMENTAIRE DONT LE MONTANT EST FIXE A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1992-1993 A 755FRS.
A L'ART. 4,LES TERMES "AU 1ER AL. DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 05-08-1991 SUSVISE",SONT REMPLACES PAR LES TERMES "A L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 06-08-1992 SUSVISE".
A L'ART. 5,LES TERMES "A L'ART. 6 DE L'ARRETE DU 05-08-1991 SUSVISE",SONT REMPLACES PAR LES TERMES "A L'ART. 6 DE L'ARRETE DU 06-08-1992 SUSVISE".
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
G. HORDE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de la santé:
Le chef de service,
L. DESSAINT