Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Pau-Tarbes (Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
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Partie I
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o46I00J N, 000o33I30J E-43o00I00J N, 000o33I30J E 43o17I20J N, 000o43I00J W-43o27I30J N, 000o43I00J W 43o34I00J N, 000o00I00J-43o42I00J N, 000o28I10J E 43o46I00J N, 000o33I30J E.
b) Limites verticales:
Classe D, du niveau de vol 115 (3500 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres);
Classe E, du plus élevé des deux niveaux suivants:
2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer; ou 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface, à l'exclusion des zones de contrôle (CTR) associées aux aérodromes de Pau-Pyrénées et de Tarbes-Ossun-Lourdes, au niveau de vol 115 (3500 mètres).
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Partie II: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o28I16J N, 000o54I00J W-43o27I30J N, 000o43I00J W 43o17I20J N, 000o43I00J W-43o18I10J N, 000o54I00J W 43o28I16J N, 000o54I00J W.
b) Limites verticales: 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2000 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale de classe D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - L'arrêté du 3 mars 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Pau-Tarbes (départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées) est abrogé.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 03-03-1992.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
P. BREUIL