Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 162 (Cozes-Lège), au profit des vols d'entraînement à basse altitude et à très grande vitesse où le pilote n'assure pas la prévention des abordages.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o 30I00JN, 000o45I40J W - 44o 47I20JN, 001o07I55J W 44o 50I40JN, 001o20I30J W - 45o 30I00JN, 001o00I50J W 45o 30I00JN, 000o45I40J W.
b) Limites verticales: de 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface à 2500 pieds (750 mètres) par rapport à la surface.
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Art. 3. - Le contournement de cette zone est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont publiées par le service de l'information aéronautique.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1992.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE ZONE IDENTIFIEE LF-R 162 (COZES-LEGE) AU PROFIT DES VOLS D'ENTRAINEMENT A BASSE ALTITUDE ET A TRES GRANDE VITESSE OU LE PILOTE N'ASSURE PAS LA PREVENTION DES ABORDAGES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1992.
Fait à Paris, le 1er juin 1992.
P. BREUIL