JORF n°303 du 31 décembre 1997

Arrêté du 1 décembre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;

Vu l'arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN,

Arrête :

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 15 février 1994 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les produits issus d'insémination artificielle transportée inscriptibles au registre du cheval de selle. »

Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST AJOUTE A L'ART. 5 DE L'ARRETE SUSVISE UN DERNIER AL. AINSI REDIGE:

LES PRODUITS ISSUS D'INSEMINATION ARTIFICIELLE TRANSPORTEE INSCRIPTIBLES AU REGISTRE DU CHEVAL DE SELLE.

Fait à Paris, le 1er décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

Y. Berger